Le gouvernement a adopté, par ordonnance en date du 12 mars 2014, une nouvelle réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives qui entrera en vigueur le 1er juillet 2014 et sera prochainement complétée par un décret d’application modifiant la partie réglementaire du livre VI du Code de commerce.Cette réforme, qui modifie l’ensemble de la matière par petites touches sur de nombreux points, ne constitue nullement une refonte du droit des entreprises en difficulté mais un rééquilibrage des mécanismes de cette matière.
Par Alexandre Bastos, Avocat, Responsable de l’activité droit des entreprises en difficulté et Alain Herrmann, Avocat associé en droit social.
Cette réforme, qui modifie l’ensemble de la matière par petites touches sur de nombreux points, ne constitue nullement une refonte du droit des entreprises en difficulté mais un rééquilibrage des mécanismes de cette matière.
Pour la procédure de conciliation, lorsqu’elle aboutit à un accord homologué par le tribunal et non simplement constaté par son président1, elle apporte des précisions utiles mais encore insuffisantes quant à l’information des institutions représentatives du personnel2 («IRP»).
Les principes gouvernant l’information/consultation des IRP dans le cadre d’une telle conciliation peuvent être synthétisés comme suit.
Si l’article L. 611-9 continue de prévoir que les représentants des salariés sont entendus par le tribunal dans le cadre de l’audience ayant pour objet la demande d’homologation de l’accord de conciliation, sans encadrer plus avant cette audition, le nouvel article L. 611-8-1 confirme qu’une information est due aux IRP antérieurement à cette audience. Cette nouvelle disposition précise que l’information est délivrée par le débiteur et a pour objet le «contenu de l’accord lorsque [le débiteur] demande l’homologation».
Ces précisions pourraient permettre de mieux cerner les contours de l’obligation d’information des IRP dans le cadre de la procédure de conciliation.
Une interprétation a contrario de l’article L. 611-8-1 permet de penser que le dépôt d’une requête en constatation de l’accord de conciliation tout comme la signature du protocole de mandat ad hoc n’imposent, par eux-mêmes, aucune information spécifique des IRP.
L’information requise, ayant donc pour objet le contenu de l’accord, devra intervenir concomitamment à la demande d’homologation de celui-ci. Ainsi, cette information serait opportunément confinée à un stade de la...