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Régime de faveur des fusions : à fond la forme !

Publié le 2 septembre 2022 à 12h00

EY Société d’Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Une récente décision du Conseil d’Etat (1) permet de rappeler l’importance des règles formelles conditionnant le bénéfice du régime de faveur des fusions puisqu’une société s’en voit refuser le bénéfice faute d’avoir pris les engagements prévus par la loi alors même qu’elle contestait leur pertinence au vu des circonstances d’espèce.

Par Jérôme Ardouin, directeur associé, et Mathieu Ferré, senior manager, EY Société d’Avocats

Afin de ne pas entraver la réalisation des opérations de restructuration, le Code général des impôts (CGI) prévoit un régime optionnel visant à assurer la neutralité fiscale de celles-ci par le biais, généralement, d’un mécanisme de sursis d’imposition (2). Si en principe, l’attention du praticien est surtout focalisée sur les conditions de fond d’application de ce dispositif, cette décision permet de rappeler que les exigences de forme ne doivent pas pour autant être négligées.

Dans cette affaire, la SCI Malepère, aux droits de laquelle est venue la société GS Technologies, avait acquis l’intégralité des parts d’une seconde SCI qui détenait un terrain. En mai 2011, elle avait décidé, en application de l’article 1844-5 du Code civil, la dissolution sans liquidation de sa filiale (opération communément appelée « TUP ») ce qui lui avait permis de récupérer le terrain qui constituait le seul actif de celle-ci avant de le céder à un tiers. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause le bénéfice du régime spécial des fusions dont avait bénéficié cette opération au motif que la filiale n’était pas soumise à l’IS au regard de la nature de son activité et a donc estimé que la TUP devait se traduire par l’imposition de la plus-value latente sur le terrain.

Saisie en appel de ce contentieux, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait confirmé ce redressement en considérant que le régime spécial des fusions n’était pas applicable à cette opération mais en se fondant sur un motif différent tenant à ce que la société mère n’avait pas formellement pris dans l’acte de dissolution les engagements prévus au 3 de l’article 210 A du CGI (3).

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