La cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt en date du 1er juillet 2021 apporte des précisions sur l’appréciation des deux critères d’habitude et d’intention spéculative nécessaire à la qualification de l’activité de marchand de biens.
Par Manuela Bitton, counsel, Bersay.
Aux termes du 1° du I de l’article 35 du Code général des impôts (CGI), présentent un caractère commercial, les bénéfices réalisés par les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Conformément à la règle générale posée par ce texte, ces revenus sont considérés comme issus d’une activité dite de « marchand de biens » lorsque l’opération présente un caractère habituel et procède d’une intention spéculative. Sachant qu’il n’est pas nécessaire que l’activité de marchand de biens soit exercée à titre professionnel, ni même à titre principal, la qualité de marchand de biens peut ainsi être reconnue aux personnes physiques ou morales qui effectuent plusieurs opérations d’achat-revente.
Les critères de qualification de l’activité de marchand de biens
La cour administrative de Marseille dans son arrêt du 1er juillet 20211 rappelle les critères déterminants pour la qualification d’une opération de marchand de biens et précise les contours des critères d’intention spéculative et d’habitude. Dans cette affaire, les contribuables par l’intermédiaire d’une SCI soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, ont acquis deux terrains à bâtir le 13 juillet 1978 et le 12 juin 1981 et les ont cédés le 31 mars 2015. Ils ont considéré que les plus-values correspondantes relevaient de l’impôt sur le revenu dans la...