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Régime juridique simplifié des fusions entre sœurs : état des lieux trois ans après la réforme

Publié le 8 juillet 2022 à 15h30

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 5 minutes

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a étendu le bénéfice du régime juridique des fusions simplifiées aux opérations de fusions entre sociétés sœurs. Trois ans après, il est opportun de réaliser un état des lieux de la transposition du régime simplifié des fusions « verticales » entre mère-fille à 100 % aux fusions « horizontales » entre sociétés sœurs détenues à 100 % (voire à 90 %).

Par Benoît Provost, avocat associé, Anne-Sophie Rostaing, avocat associé, et Louise Paysant, avocat, CMS Francis Lefebvre

Certaines considérations demeurent constantes à la conduite de toute opération de fusion sous le régime de droit commun ou sous le régime simplifié s’agissant tant des conditions préalables (par exemple : information et consultation du comité social et économique, accords des cocontractants au titre des conventions conclues intuitu personae, rédaction d’un projet de traité de fusion, publication, purge du droit d’opposition des créanciers), que des effets (transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, possibilité de soumettre l’opération au régime fiscal de faveur des fusions). Deux questions structurantes demeurent néanmoins.

La première question est de définir le sens de la fusion : autrement dit, déterminer laquelle des deux sociétés sœurs a vocation à être la société subsistante à l’issue de la fusion. Les éléments à prendre en compte sont nombreux et l’on peut citer à titre d’exemple : la détention d’actifs immobiliers (dont le transfert par l’effet de la fusion est générateur de coûts), l’intransmissibilité de certains actifs ou droits (par exemple : convention intuitu personae telle que le bénéfice d’une GAP) ou encore la détention de déficits fiscaux (transfert des déficits de la société absorbée ; mise en danger des déficits de la société absorbante si la fusion entraîne un changement d’activité).

La seconde question porte sur l’opportunité de placer la fusion envisagée sous le régime simplifié. Il est évident que le choix de ce régime facilite la fusion : le formalisme est allégé, les délais sont raccourcis et l’opération est ainsi globalement moins onéreuse.

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