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Jurisprudence

Relations entre le siège et une succursale en matière de TVA

Publié le 26 septembre 2014 à 10h31

Elisabeth Ashworth, CMS Bureau Francis Lefebvre

L’appartenance d’une succursale à un groupe TVA constitué dans un Etat membre peut rompre la relation qui l’unit en principe à son siège.

Par Elisabeth Ashworth, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, encore rappelée récemment dans son arrêt Le Crédit lyonnais, un siège et sa succursale constituent, en raison de l’absence d’autonomie de cette dernière, un seul et même assujetti en sorte que les opérations entre eux constituent des opérations internes n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA.

Une brèche vient toutefois d’être ouverte à ce principe : selon la Cour, et contrairement aux conclusions de l’avocat général, les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers (en l’espèce aux Etats-Unis) à sa succursale établie dans un Etat membre de l’Union européenne (en l’espèce en Suède) constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la TVA (CJUE, aff. C-7/13, Skandia America corp, arrêt du 17 septembre 2014).

Cette analyse rejoint une opinion exprimée en 2009 par la Commission européenne. Elle n’en demeure pas moins inédite.

Les conséquences qu’il convient de tirer de cet arrêt, pour le passé comme pour l’avenir, méritent un examen au cas par cas de chaque situation en tenant compte :

– des pratiques admises jusqu’à présent dans les différents Etats membres ;

–  et à la nature des opérations réalisées entre le siège et ses succursales (mais aussi entre succursales) qui, en devenant imposables, pourraient avoir un impact positif ou négatif selon le régime qui leur est applicable, en particulier au regard du droit à déduction et, en France, de la taxe sur les salaires.

S’agissant en toute hypothèse d’une exception à la règle, posée par la CJUE elle-même, suivant laquelle le siège et les succursales constituent un seul et même assujetti, il serait prématuré de lui conférer une portée qui irait au-delà de la situation jugée dans l’affaire Skandia.

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