Une décision du Conseil constitutionnel étend l’exonération d’impôt sur le revenu à certaines indemnités transactionnelles
Par Stéphane Austry, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
1. Présentation de la question
Avant l’article 3 de la loi de finances pour 2000, qui a créé l’article 80 duodecies du CGI, le régime de taxation à l’impôt sur le revenu des indemnités de rupture d’un contrat de travail ou d’un mandat social n’était pas défini par la loi, et reposait sur une règle prétorienne fondée sur l’article 12 du CGI. Etaient exonérées les sommes ayant pour objet de réparer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de rémunération, et imposables les sommes compensant la perte de salaire.
Depuis, par souci de plus grande sécurité juridique, les règles ont été changées : l’article 80 duodecies du CGI pose le principe selon lequel constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, sous réserve des exonérations qui, à ce jour, sont les suivantes.
- Exonération, pour leur montant total, des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles 1233-61 et suivants du Code du travail (licenciements portant sur dix salariés au moins dans une même période de trente jours). règles ont été changées : l’article 80 duodecies du CGI pose le principe selon lequel constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, sous réserve des exonérations qui, à ce jour, sont les suivantes.
- Exonération intégrale de l’indemnité accordée par le juge...