La déduction des pertes constatées sur des créances non recouvrables, que ce soit lors de la constatation définitive de l’insolvabilité du débiteur ou, de façon anticipée, par voie de provision, est subordonnée à la condition que l’octroi initial du crédit ou son maintien n’ait pas fait supporter à l’entreprise prêteuse un risque manifestement excessif.
Par Vincent Agulhon, associé, Darrois Villey Maillot Brochier.
Cette notion s’apprécie au regard des décisions que prendrait à cet égard un chef d’entreprise normalement avisé au vu des informations pertinentes dont il dispose. La notion de risque excessif s’applique également aux financements octroyés à des sociétés membres du même groupe, y compris aux prêts ou crédits commerciaux consentis par une filiale à sa société mère : le Conseil d’Etat a ainsi eu l’occasion de juger en 2010 que la mise à disposition de sommes importantes par une filiale à la société de tête de son groupe dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de trésorerie constituait un acte excessivement risqué au regard de la solvabilité dégradée de la société mère, ce qui justifiait le refus par l’administration d’admettre en déduction la provision pour risque de non-recouvrement dotée par la filiale.
Mais la prise d’un risque excessif lors de l’octroi du prêt n’est pas le seul motif de non-déductibilité de la perte constatée par une filiale à raison des créances qu’elle détient sur sa société mère : encore faut-il que la filiale n’ait pas délibérément renoncé à en exiger le remboursement alors qu’elle disposait des moyens juridiques de le faire. Telle était la situation de la SAS Arthur D Little, filiale française de la société américaine Arthur D Little Inc. qui détenait une créance de près de 6,5 millions d’euros sur sa société mère au titre de prestations de services fournies à cette dernière, dont elle provisionna l’intégralité lorsqu’une procédure de...