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Report de déficits et changement d’activité : un rescrit rassurant…

Publié le 10 mars 2022 à 14h48

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 2 minutes

Le changement d’activité d’une société emporte cessation d’entreprise et donc perte des déficits en cas d’adjonction, ou au contraire abandon ou transfert d’une activité qui entraîne, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation ou une diminution de plus de 50 % soit du chiffre d’affaires de la société, soit de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société (CGI, art. 221,5-b).

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

Il est toutefois possible d’éviter la cessation d’activité, sur agrément, lorsque les opérations sont indispensables à la poursuite de l’activité à l’origine des déficits et à la pérennité des emplois.

En matière de fusion sous le régime de faveur, un agrément permettant le transfert des déficits de l’absorbée à l’absorbante est prévu par l’article 209, II du CGI lorsque plusieurs conditions sont remplies, et en particulier que l’activité à l’origine des déficits soit poursuivie par la société absorbante pendant au moins trois ans, sans faire l’objet de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d’emploi, de moyens d’exploitation, de nature et de volume d’activité.

Une société holding avait absorbé, sous le régime de faveur, ses deux filiales. Elle bénéficiait d’un agrément lui permettant d’utiliser les déficits des filiales absorbées. Mais cette utilisation a été contestée et la cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’agrément accordé en application de l’article 209 du CGI, « ne faisait pas obstacle à ce que l’administration, qui n’avait pas à apprécier l’existence d’un changement d’activité lors de l’instruction de la demande d’agrément, remette en cause le report des déficits non encore imputés après avoir constaté l’existence d’un tel changement » (n° 19PA01183).

Cet arrêt est heureusement qualifié de « solution d’espèce » par l’administration fiscale qui, dans un rescrit BOI-RES-IS-000103, précise que la société qui reçoit, sur agrément, les déficits d’une société absorbée, conserve le droit de reporter les déficits qui lui ont été transférés sur agrément.

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