L’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur est susceptible de générer une plus-value d’apport qui bénéficie, de plein droit, d’un régime de report d’imposition. La plus grande vigilance doit être portée aux formalités déclaratives applicables en la matière, qui ont une incidence directe sur l’année au titre de laquelle la plus-value devient imposable.
La plus-value réalisée par une personne physique à raison de l’apport de titres à une société contrôlée soumise à l’impôt sur les sociétés relève de plein droit d’un régime de report d’imposition encadré par l’article 150-0 B ter du CGI. La loi prévoit que, lorsque la société se sépare des titres reçus moins de trois ans après l’apport, le report d’imposition cesse et la plus-value encourt la taxation au titre de l’année en cours, sauf à ce que la société procède dans les deux ans au réinvestissement approprié de 60 % du produit de la cession.
1. Des obligations déclaratives de source réglementaire par délégation de la loi
Outre les diverses conditions de fond édictées par le législateur, un décret d’application prévoit, par délégation expresse de la loi1, diverses obligations déclaratives à la charge, respectivement, du contribuable et de la société bénéficiaire de l’apport des titres.
Le contribuable doit déclarer sa plus-value en report dans sa déclaration d’ensemble des revenus au titre de l’année de l’apport. Cette plus-value devra être reportée chaque année dans sa déclaration, jusqu’à la survenance d’un événement entraînant l’expiration du report (et l’imposition corrélative de la plus-value d’apport) ou l’exonération définitive de la plus-value d’apport (cas de la donation des titres de la société bénéficiaire de l’apport).
Pour sa part, la société doit joindre à sa déclaration de résultat de l’exercice de la cession des titres une attestation indiquant qu’elle s’engage à réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans un délai de deux ans, auquel cas le report d’imposition est maintenu. A défaut, le report d’imposition expire au titre de l’exercice de la cession.