Une récente réponse ministérielle vient préciser le sort de la plus-value (« PV ») placée en report d’imposition suite à un apport réalisé sous le régime de l’article 150-0 B ter du CGI, en cas d’annulation des titres de la holding émis en rémunération de cet apport1.
Pour rappel, l’article 150-0 B ter du CGI prévoit le report d’imposition de plein droit de la PV réalisée par un particulier lors de l’apport de ses titres à une société à l’IS qu’il contrôle.
Ce n’est que lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition que la PV d’apport est imposée. La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport mettent notamment fin au report d’imposition.
Dans un rescrit du 7 décembre 2022, l’administration fiscale s’était positionnée sur le sort de la PV d’apport placée en report d’imposition dans le cas où la holding bénéficiaire de l’apport avait procédé à une réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale de ses parts, pour apurement de pertes accumulées au cours des exercices antérieurs.
L’administration précisait alors qu’une telle opération ne mettait pas fin au report d’imposition de la PV d’apport, en l’absence de remboursement aux associés2.
Suite à cette publication, M. Woerth a interrogé Bercy sur les conséquences d’une autre forme de réduction du capital de la holding bénéficiaire de l’apport, cette fois par annulation des titres (et non plus par diminution de leur valeur nominale).
La question apparaît légitime car comme en matière de réduction de capital par imputation des pertes réalisée par diminution de la valeur nominale des titres, une réduction de capital par annulation des titres ne donne pas lieu à une répartition au bénéfice des associés, ne modifie pas l’actionnariat et ne remet pas en cause les éventuels réinvestissements économiques effectués par la société.
Malgré ces similitudes, la réponse ministérielle publiée le 29 août 2023 refuse d’étendre la position prise par l’administration fiscale en 2022 – absence de remise en cause du report d’imposition « 150-0 B ter » – dans l’hypothèse où la réduction de capital entraîne l’annulation des titres de la holding.