Introduite par la loi Rebsamen du 17 août 2015, le principe d’une représentation équilibrée femmes/hommes dans les listes de candidats présentées aux élections professionnelles prescrit à peine de nullité, a nourri un important contentieux tant il pose en pratique de nombreuses interrogations.
Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
Complétant sa jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme pour la première fois que les règles de suppléance ne peuvent atténuer les effets de l’annulation.
1. Un principe de parité entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017
Soucieux de doter les entreprises d’une représentation élue reflétant la proportion des femmes et des hommes au sein du personnel, le législateur a prévu que pour chaque collège électoral, les listes comportant plusieurs candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (art. L. 2314-30 du Code du travail). Ce principe de proportionnalité se combine avec un principe d’alternance dans l’ordre de présentation des candidats, en vertu duquel les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de candidat d’un de sexes. Pour en assurer l’effectivité, il est prévu que la violation de ces règles entraîne dans le premier cas l’annulation de l’élection des candidats surnuméraires du sexe surreprésenté et dans le second celle des élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier (art. L. 2314-32 du Code travail).
Si la légitimité de l’objectif poursuivi, qui vise à assurer une meilleure représentativité des élus, se comprend aisément, la transposition de ces principes suscite en pratique de nombreuses interrogations que la jurisprudence s’attache à résoudre.
2. Les apports de la Cour de cassation sur la mise en œuvre du principe de proportionnalité
C’est ainsi qu’il a été jugé que ces principes relevaient de l’ordre public absolu, en sorte que nul ne pouvait y déroger. Ainsi, un protocole préélectoral, qui fixe les règles d’organisation du scrutin, même conclu à l’unanimité des organisations syndicales présentes ne peut les écarter (Cass. soc. 9 mai 2018, n° 1-60.133).