Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui présente un double intérêt. D’une part, elle fournit une nouvelle illustration des critères retenus pour caractériser un siège de direction effective en France d’une société holding pure dont le siège est situé à l’étranger. D’autre part, elle montre les conséquences concrètes qu’une telle situation emporte pour l’impôt sur le revenu du dirigeant de l’entreprise ayant perçu des dividendes venant de cette société holding.
Rappelons brièvement les faits. La société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg en 2005. A la suite d’une visite domiciliaire, puis d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France. M. A., résident fiscal français, était administrateur et actionnaire de ce holding. L’administration a tiré les conséquences du contrôle fiscal de l’entreprise sur l’impôt sur le revenu dû par M. A. Elle a remis en cause le crédit d’impôt dont il pensait pouvoir bénéficier en relation avec la retenue à la source prélevée par les autorités luxembourgeoises au titre des dividendes qu’il avait perçus de la société holding, et lui a par ailleurs refusé la possibilité d’imputer cette retenue à la source prélevée par le Luxembourg sur ses dividendes imposables à l’impôt sur le revenu dû en France.
1. Sur le siège de direction effective en France
A titre principal, M. A. demandait le bénéfice d’un crédit d’impôt en vertu de l’article 19 § 3 b) de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, au motif que la société CA Animation n’aurait pas eu son siège de direction effective en France, contrairement à ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel de Marseille2.
Le Conseil d’Etat refuse de faire droit à cette thèse. Il relève qu’au cours des années 2010 et 2011, la société ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m2 mis à sa disposition par...