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Résidence fiscale et assujettissement à l’impôt : le Conseil d’Etat reconnaît la qualité de résident à des sociétés partiellement exonérées d’impôt

Publié le 30 mars 2022 à 17h49

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Par deux décisions rendues le 2 février dernier, le Conseil d’Etat reconnaît que des sociétés tunisiennes bénéficiant d’une exonération partielle d’impôt sur les sociétés tunisien sur leurs bénéfices à l’exportation sont bien « résidentes » au sens de la convention franco-tunisienne alors même qu’elles n’ont supporté aucune imposition sur les années en litige, à défaut de chiffre d’affaires réalisé sur le marché local.

Par Dimitri Leboff, avocat associé, et Alexia Cayrel, avocate, CMS Francis Lefebvre

Le bénéfice des conventions fiscales, source de nombreux contentieux, est en principe réservé à un « résident » d’un Etat contractant, défini généralement comme « toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ».

Qu’en est-il en présence de personnes physiques ou morales totalement ou partiellement exonérées d’impôt ? Comment apprécier cette condition d’assujettissement à l’impôt ?

Si la jurisprudence avait commencé à dresser un portrait de la notion de « résident » au sens conventionnel en apportant plusieurs précisions au gré des contentieux, les décisions commentées clarifient l’interprétation de la notion de « résident » en présence de sociétés partiellement exonérées d’impôt.

1. Des sociétés tunisiennes partiellement et temporairement exonérées d’impôt

Dans les deux affaires en cause, des entreprises françaises des groupes Cegid et Observatoire d’Economie Appliquée ont été assujetties, à la suite d’un contrôle fiscal, à la retenue à la source de l’article 182 B du Code général des impôts à raison des sommes versées à des sociétés tunisiennes en rémunération de diverses prestations de services de développement informatique dans un cas et d’enquêtes auprès des clients, de marketing et de gestion dans l’autre.

Si l’assujettissement de ces paiements à la retenue à la source sur le fondement du droit interne ne faisait pas débat, le contentieux s’est noué autour de l’application de la convention du 28 mai 1973 conclue entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions : les stipulations de la convention faisaient-elles obstacle à l’application de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI ?

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