On rappellera que l’action en résiliation judiciaire est un mode de rupture autonome, fondé sur les dispositions de l’article 1224 du Code civil, qui permet au salarié, excipant d’un manquement imputable à l’employeur, d’obtenir que son contrat de travail soit rompu par le juge prud’homal. A cet effet, le manquement doit être d’une gravité telle qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-35.040). Dès lors, si le juge estime la demande bien fondée, il prononce la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, le cas échéant, nul, selon le fondement juridique invoqué. A défaut, si la demande de résiliation judiciaire lui paraît injustifiée, le juge écarte la demande du salarié, cependant que le contrat de travail se poursuit.
Il peut toutefois arriver qu’en cours d’instance le salarié soit l’objet d’un licenciement, lequel sera nécessairement contesté par ce dernier. En pareille hypothèse, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue poser les règles d’articulation des demandes, en précisant que le juge devait prioritairement examiner la demande de résiliation judiciaire. Autrement dit, si des manquements d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, le juge doit rompre judiciairement le lien contractuel, sans même examiner les motifs du licenciement. A défaut, c’est-à-dire si la demande de résiliation judiciaire lui paraît injustifiée, le juge doit alors rechercher si le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7 déc. 2011, n° 07-45.040 ; Cass. soc. 26 av. 2006, n° 05-43.591).
La haute cour a également admis, s’agissant d’un contrat à exécution successive, que tant que le contrat de travail est en cours, l’employeur peut utilement régulariser la situation litigieuse et ce, jusqu’au jour où le juge statue (Cass. soc. 14 déc. 2011, n° 10-13.542). Ainsi, si à cette date, le juge constate que les manquements ont cessé ou ont été régularisés, la demande en résiliation judiciaire doit être repoussée. Il n’a pas à se placer à la date de saisine mais doit au contraire vérifier si les manquements perdurent à la date de sa décision.
Qu’en est-il toutefois de la régularisation survenue en cours de procédure judiciaire, alors que le salarié a été licencié ? C’est la question que vient trancher la chambre sociale dans un arrêt récent du 2 mars 2022 (n° 20-14.099).