Le Conseil d’Etat affirme dans cette décision Axa que la retenue à la source de l’article 182 A du CGI assise sur la condition de domicile fiscal hors de France doit s’entendre au sens du droit interne, sans égard pour la résidence au sens d’une convention fiscale. Ce faisant, il ouvre de nouvelles perspectives dans l’interprétation des règles du droit fiscal international français.
1. Une interprétation littérale du critère de domicile fiscal hors de France
L’affaire traitée par cette décision du Conseil d’Etat concernait la situation d’une personne résidente fiscale de Suisse (en droit suisse), qui dans le cadre d’un détachement intragroupe avait été nommée directeur général d’une société française du groupe Axa. Cette dernière avait soumis les salaires versés à son nouveau directeur général à la retenue à la source de l’article 182 A du CGI. Mais, compte tenu des fréquents déplacements à l’étranger de ce dernier et du fait qu’il télétravaillait une partie de son temps depuis la Suisse, où sa famille continuait à vivre, la société française avait considéré que l’assiette de la retenue à la source devait être réduite à la fraction du salaire afférente aux jours d’activités effectivement passés en France. A l’inverse, l’administration fiscale, qui avait redressé la société française, considérait que la retenue à la source devait s’appliquer sur l’intégralité de la rémunération salariale versée au cours de l’année.
Devant les juges du fond, devant lesquels la société française contestait le redressement de retenue à la source de l’article 182 A du CGI, la question principale portait sur la source française ou non de l’intégralité des salaires au regard de l’article 164 B du CGI, qui vise « les revenus tirés d’activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ». S’inspirant de la solution retenue dans une précédente décision du Conseil d’Etat USG France1, la cour administrative d’appel de Versailles relevait que les...