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Retenues à la source subies par des sociétés déficitaires : des réclamations à envisager

Publié le 26 avril 2019 à 11h20

Jean-Hugues de la Berge, CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans un arrêt du 27 février 2019, le Conseil d’Etat clôt un contentieux à rebondissements initié par des sociétés déficitaires européennes (sociétés Sofina, Rebelco et Sidro) ayant subi une retenue à la source sur des dividendes.

Par Jean-Hugues de la Berge, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

La reconnaissance d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux…

Des sociétés, qui ne remplissaient pas les conditions de l’exonération mère-fille, ont supporté une retenue à la source française immédiate et définitive de 15 % (i.e., le taux conventionnel applicable), formant en principe un crédit d’impôt dans leur Etat de résidence, mais ce dernier ne pouvait en pratique être imputé compte tenu de leur situation déficitaire. Or, une société française déficitaire percevant un dividende d’une autre société française ne subit, à l’inverse, aucune imposition immédiate dès lors que le dividende perçu vient seulement réduire le déficit de la société ; l’impôt afférent au dividende n’étant alors réglé que si la société redevient suffisamment bénéficiaire.

La liberté de circulation des capitaux était invoquée pour contester cette différence de traitement et ses effets sur la trésorerie des entreprises.

Dans l’affaire Sofina, et dans le cadre d’un revirement de jurisprudence1, compte tenu de l’ambiguïté de certaines décisions de la CJUE intervenues depuis 2012 sur la question du préjudice de trésorerie subi par les entreprises, le Conseil d’Etat a transmis en 2017 des questions préjudicielles à la CJUE afin qu’elle se prononce sur la contrariété éventuelle à la liberté de circulation des capitaux de la législation française.

Dans son arrêt du 22 novembre 2018 (C-575/17, Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA), la CJUE a jugé que la législation française «est susceptible de procurer un avantage aux sociétés résidentes en situation déficitaire, dès lors qu’il en résulte à tout le moins un avantage de trésorerie, voire une exonération en cas de cessation d’activité, alors que les sociétés non résidentes...

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