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Retenue à la source

Retour à la normale en cas de redressement prix de transfert

Publié le 30 janvier 2015 à 17h42

Bruno Gibert, CMS Bureau Francis Lefebvre

Après une boucle d’un peu moins d’un an, la loi de finances rectificative pour 2014 permet le retour à la normale sur la question des retenues à la source sur les revenus réputés distribués.

Par Bruno Gibert, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.

1. Une pratique administrative favorable au règlement des contrôles prix de transfert supprimée début 2014

La France se caractérise par un système doublement pénalisant en cas de redressement en matière de prix de transfert : au redressement dit primaire (augmentation de la base taxable à l’impôt sur les sociétés résultant de la rectification des prix, majoration des prix de vente ou réduction des prix d’achat), résultant de l’article 57 du Code général des impôts (CGI), s’ajoute un ajustement secondaire lié au revenu réputé distribué : l’argent correspondant à l’insuffisance du prix de transfert n’étant pas dans la caisse de la société française, il est réputé distribué à la société liée avec laquelle la transaction redressée a eu lieu et passible de la retenue à la source (RAS), en application des articles 109 à 111 c) du CGI. Le taux de la RAS est de 30 %, réduit en général à 15 % lorsqu’une convention fiscale est applicable. Comme le calcul se fait «en dedans», cela conduit en réalité à des taux d’environ RAS de 43 % hors convention et 17,5 % avec convention, ce qui est considérable. Cette évidence française est loin d’en être une sur un plan général : en effet, sur les 28 Etats membres de l’Union européenne, seuls neuf appliquent une telle règle, et encore, pas toujours selon les mêmes approches, la France ayant la plus extensive puisqu’une telle distribution peut intervenir selon le droit français avec toute entreprise liée (mère, fille, sœur, etc.).

Or, pour beaucoup d’autres Etats parmi ceux qui ont une approche redressement secondaire, une distribution ne peut avoir lieu...

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