Depuis un arrêt Quéméner (CE, 16 février 2000, SA «Etablissements Quéméner» n° 133296), le Conseil d’Etat a précisé le traitement des plus-values de cession de sociétés fiscalement transparentes (notamment SCI, SNC, sociétés en commandite) très utilisées, notamment dans le domaine de l’investissement immobilier.
Par François Lugand, avocat associé, et Stéphanie Hamis, avocat associé, Arsene Taxand
Il était ainsi devenu courant pour un acquéreur de SCI de procéder à une transmission universelle de patrimoine afin de détenir l’actif immobilier directement à sa valeur réelle en neutralité fiscale. Ce mécanisme permettait d’acquérir des parts de société civile sans pratiquer de décote sur le prix correspondant à une partie de la plus-value latente sous-jacente. Ce traitement fiscal semblait avoir été confirmé par un rescrit publié en décembre 2007 et repris dans le BOFIP lors de sa mise à jour en 2012. Le Conseil d’Etat avait, depuis, confirmé ce mécanisme de neutralité fiscale, notamment dans un arrêt en date du 27 juillet 2015 (n° 362025).
Rompant avec sa position habituelle et largement suivie par les acteurs du marché de l’immobilier, le Conseil d’Etat dans une décision LUPA du 6 juillet 2016 (n° 377904 et 377906) a précisé, dans une affaire d’abord initiée sur le fondement de l’abus de droit, que les restructurations de sociétés transparentes, au cas présent immobilières, ne pouvaient pas bénéficier d’une neutralité fiscale lorsqu’elles étaient réalisées par l’acheteur des parts dans la mesure où il ne subit pas de double imposition à son niveau. La plus-value latente devenait donc imposable du seul fait de la dissolution sans liquidation (TUP).
Les faits de l’espèce étaient certes assez particuliers (réorganisation intragroupe et non acquisition auprès d’un tiers) et étaient antérieurs au rescrit précité. Il était donc permis de penser que l’administration fiscale pouvait avoir une position différente à compter de la publication de son propre rescrit en décembre 2007.