Le cautionnement a fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’un abondant contentieux tant au regard du formalisme particulièrement rigoureux en ce domaine que des critères d’appréciation de la disproportion du cautionnement et des conditions d’application du devoir de mise en garde du créancier. Une attention particulière doit être portée sur cette jurisprudence afin d’améliorer la sécurité juridique, indispensable notamment pour tout créancier susceptible d’en bénéficier.
Par Marie Trécan, avocat, DS Avocats
1. La mention manuscrite condition de la validité du cautionnement
Nul praticien n’ignore que le cautionnement sous seing privé consenti par une personne physique à un créancier professionnel doit, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite prescrite par l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu l’article L. 331-1 depuis le 1er juillet 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).
Si, en principe, la nullité du cautionnement est encourue du seul fait que la mention requise n’est pas identique à celle prescrite, la Cour de cassation fait une lecture pragmatique de ces dispositions en considérant, de manière générale, que la nullité peut être écartée lorsque ce défaut résulte d’une simple erreur matérielle, sans conséquence sur la compréhension par la caution du sens de la portée de son engagement.
Ainsi la chambre commerciale de la Cour de cassation a-t-elle jugé dans un arrêt rendu le 14 juin 2016 (n° 15-11.106) que l’absence de ponctuation (à l’exclusion de tout autre élément) dans la mention manuscrite ne rendait pas le cautionnement nul et permettait de qualifier ce manque de simple erreur matérielle.
Au contraire, la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus le 26 janvier 2016, prononcé la nullité de cautionnements dont les modifications apportées au texte prévu par l’article L. 331-1 (anciennement article L. 341-2) ont été considérées comme altérant le sens de la formule légale :
– dans le premier arrêt (n° 14-20.202), le sens de la mention légale a été considéré comme altéré s’agissant de la durée de l’engagement pour avoir indiqué une durée du cautionnement exprimée en «mensualités» se référant à des montants et non en mois ;