Abonnés

Contentieux du cautionnement

Retour sur la jurisprudence des années 2015 et 2016

Publié le 14 octobre 2016 à 12h12

Marie Trécan, DS Avocats

Le cautionnement a fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’un abondant contentieux tant au regard du formalisme particulièrement rigoureux en ce domaine que des critères d’appréciation de la disproportion du cautionnement et des conditions d’application du devoir de mise en garde du créancier. Une attention particulière doit être portée sur cette jurisprudence afin d’améliorer la sécurité juridique, indispensable notamment pour tout créancier susceptible d’en bénéficier.

Par Marie Trécan, avocat, DS Avocats

1. La mention manuscrite condition de la validité du cautionnement

Nul praticien n’ignore que le cautionnement sous seing privé consenti par une personne physique à un créancier professionnel doit, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite prescrite par l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation (devenu l’article L. 331-1 depuis le 1er juillet 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016).

Si, en principe, la nullité du cautionnement est encourue du seul fait que la mention requise n’est pas identique à celle prescrite, la Cour de cassation fait une lecture pragmatique de ces dispositions en considérant, de manière générale, que la nullité peut être écartée lorsque ce défaut résulte d’une simple erreur matérielle, sans conséquence sur la compréhension par la caution du sens de la portée de son engagement.

Ainsi la chambre commerciale de la Cour de cassation a-t-elle jugé dans un arrêt rendu le 14 juin 2016 (n° 15-11.106) que l’absence de ponctuation (à l’exclusion de tout autre élément) dans la mention manuscrite ne rendait pas le cautionnement nul et permettait de qualifier ce manque de simple erreur matérielle.

Au contraire, la Cour de cassation a, par deux arrêts rendus le 26 janvier 2016, prononcé la nullité de cautionnements dont les modifications apportées au texte prévu par l’article L. 331-1 (anciennement article L. 341-2) ont été considérées comme altérant le sens de la formule légale :

– dans le premier arrêt (n° 14-20.202), le sens de la mention légale a été considéré comme altéré s’agissant de la durée de l’engagement pour avoir indiqué une durée du cautionnement exprimée en «mensualités» se référant à des montants et non en mois ;

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Nouvelle directive européenne : une responsabilité adaptée aux évolutions technologiques et favorable aux victimes

L’Union européenne a adopté la nouvelle directive n° 2024/2853 relative à la responsabilité du fait...

Abonnés Application du concept de bénéficiaire effectif aux distributions de dividendes

L’exonération de retenue à la source sur les dividendes versés entre sociétés européennes est...

Abonnés L’alignement des politiques de prix de transfert sur les objectifs de durabilité

La COP29 a rappelé la place centrale de l’ESG et la nécessité pour les entreprises d’adapter leur...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…