Les décisions de jurisprudence relatives à la résidence fiscale des personnes morales sont peu nombreuses. Elles visent la plupart du temps la domiciliation fictive de sociétés de petite taille constituées hors de France pour abriter l’activité professionnelle de l’associé fondateur qui est lui-même résident fiscal de France et y exerce son activité.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier.
Ce faible nombre de décisions révèle que les services de vérification se montrent réticents à remettre en cause la résidence fiscale de sociétés constituées à l’étranger et préfèrent en pratique se limiter à établir l’existence d’un établissement stable en France : une telle stratégie permet à l’administration d’attraire dans le champ territorial des impôts français à la fois les bénéfices (pour l’IS) et le chiffre d’affaires (pour la TVA) de la société étrangère sans se heurter de front à la souveraineté fiscale d’un autre Etat. On peut ainsi signaler une affaire CIWLT dans laquelle l’administration fiscale a établi qu’une société initialement constituée en Belgique avait par la suite transféré en France sa direction effective dans la mesure où, après son acquisition par un groupe français, ses moyens d’exploitation avaient été transférés et les conseils d’administration s’étaient tous tenus en France : malgré ces constatations, l’imposition en France de la société a été établie sur le fondement de l’existence d’un établissement stable, sa résidence fiscale en Belgique n’étant pas remise en cause.
Toutefois en matière de fiscalité des distributions il n’est pas équivalent pour l’administration fiscale de caractériser la simple existence d’un établissement stable en France de la société étrangère ou, plus radicalement, la localisation en France de son siège de direction effective et donc de son domicile fiscal. Une société étrangère établie dans l’Union européenne échappe en...