Avant le 1er janvier 2000 la loi fiscale était muette sur le traitement des clauses dites d’«earn-out» qui prévoient le versement d’un complément du prix de cession d’actions de la société cible en fonction de ses performances postérieures à la cession.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier.
La jurisprudence semblait en revanche assez clairement fixée depuis 2011 : le transfert de propriété des titres constituait le fait générateur de l’imposition du résultat de cession (plus ou moins-value) à l’impôt sur le revenu. C’était donc généralement l’échange du consentement des parties sur la vente puis, plus récemment, la date de l’inscription en compte du nouvel actionnaire dans les registres s’agissant de sociétés par actions, qui déterminait la période d’imposition.
Il n’y avait pas d’exception pour les compléments de prix, même lorsque les performances ultérieures de la société cible n’étaient pas connues et le complément de prix pas encore déterminé, ni a fortiori perçu, lors du dépôt de la déclaration de revenu de l’année de la vente. Il appartenait dès lors aux contribuables concernés d’estimer le montant du complément de prix et de l’inclure dans le calcul de la plus-value à déclarer intégralement au titre de l’année civile au cours de laquelle la vente était intervenue. Le Conseil d’Etat avait ainsi jugé en 2010 par des décisions Engelhard que l’administration était en droit de rattacher à l’année 1998 le complément de prix qui n’avait été reçu qu’en 1999, alors même que le montant n’en était pas connu avec précision au 31 décembre 1998. Puis en 2011 la Haute Juridiction avait confirmé cette position en jugeant par une série de décisions sur la vente de la société NMS que le complément de prix ...