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RSE et impôt sur les sociétés : la fiscalité aussi peut être pavée de bonnes intentions

Publié le 28 mai 2024 à 11h27

Veil Jourde    Temps de lecture 4 minutes

La pression sociale est forte pour que les entreprises empruntent un chemin environnemental et social plus responsable. Dans le cadre du Pacte vert, la directive (UE) dite CSRD leur impose de publier un rapport de durabilité contenant des indicateurs de performance ESG. Le législateur français s’est, lui, attaché à étendre l’objet social des entreprises qui peuvent désormais être à mission ou être gérées en considération des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité1.

Benoît Gréteau, avocat associé, Veil Jourde

Dans cette ligne, une proposition de loi sénatoriale « visant à mettre en place une imposition plus juste et plus économique », examinée le 13 juin 2024, propose notamment de subordonner le maintien du taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % au respect de l’article 1833 du code civil. A défaut, un taux majoré de 30 % y serait substitué.

Cette proposition d’augmentation du taux de l’IS corrélée au respect d’un texte à portée déclarative ne devrait certes pas passer le cap des premiers débats, mais elle s’inscrit dans un corpus punitif porté par l’air du temps : la carence des entreprises sur certaines règles RSE conduirait à une majoration de 5 % de l’IS. Le taux de 30 % s’appliquerait aussi bien pour des motivations environnementales, aux entreprises exerçant une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du CGI, que pour des raisons sociétales à l’encontre d’entreprises réputées défaillantes. Le taux majoré s’appliquerait alors en l’absence de publication annuelle des écarts de représentation hommes/femmes parmi les cadres dirigeants, de non-respect du quota d’emploi de 6 % de personnes en situation de handicap ou encore en présence d’un rapport de 1 à 30 entre les plus hauts salaires et la rémunération moyenne du décile de salariés les plus faiblement rémunérés.

La deuxième partie du texte propose de remettre à l’ordre du jour l’instauration d’une contribution additionnelle à l’IS sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises dont le CA excède 750 millions...

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