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Relations commerciales

Rupture brutale de relations commerciales établies et juridiction compétente

Publié le 27 février 2015 à 16h16

Julie Bariani, STC Partners

Par un arrêt rendu le 7 octobre 20141, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue clarifier les conséquences des dispositions relatives aux règles de compétences d’attribution en matière de rupture brutale de relations commerciales établies.

Par Julie Bariani, collaborateur, STC Partners

1. Procédure et faits pertinents de la cause

Une société (Seppa) dont l’activité est l’approvisionnement et le conditionnement d’œufs concluait le 19 octobre 2007 avec une autre société (Ovalis) un contrat d’approvisionnement.

Ce contrat prévoyait notamment pour la société distributrice le droit de vendre diverses catégories d’œufs à des sociétés de la grande distribution.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 26 janvier 2011, cette société dénonçait le contrat la liant à son fournisseur avec un préavis de six mois contractuellement prévu.

Estimant que la société Ovalis avait significativement diminué son volume de commande dès le mois de janvier 2011, la société Seppa l’assignait en paiement de dommages et intérêts.

Le tribunal de commerce de Pontoise saisi du litige déboutait la société Seppa de l’ensemble de ses demandes.

Cette dernière interjetait appel.

En cause d’appel, la société Seppa reprenait son argumentation juridique développée en première instance fondée sur les dispositions du Code civil régissant les relations contractuelles entre les parties, mais invoquait également à l’appui de ses demandes une nouvelle argumentation fondée sur l’article L. 442-6 du Code de commerce s’appliquant en matière de rupture brutale de relations commerciales établies.

Dans sa décision, la cour d’appel de Versailles, saisie de ce contentieux, déclarait irrecevables les demandes de la société Seppa fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce, mais condamnait la société Ovalis à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1134 du Code civil du fait de la violation du délai de préavis contractuellement prévu.

Ainsi, la cour d’appel de Versailles estimait que son incompétence pour se prononcer sur des actions fondées sur l’article L. 442-6 du Code de Commerce ne lui interdisait pas de se prononcer sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du Code civil.

Cette analyse était validée par la Cour de cassation qui rejetait le pourvoi formé par la société Ovalis en estimant que c’était à bon droit que les juges d’appel avaient déclaré irrecevables les demandes de la société Seppa fondées sur l’article L. 442-6 du Code de Commerce, tout en s’estimant compétents pour se prononcer sur le fondement de l’article 1134 du Code civil.

2. La solution retenue par la Cour et sa portée

 

 

Depuis le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 codifié à...

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