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Code de commerce

Rupture brutale de relations commerciales établies et notion de crise économique

Publié le 2 février 2018 à 11h37

Julie Bariani, STC Partners

Par un arrêt en date du 8 novembre 20171, la chambre commerciale de la Courde cassation est venue préciser les contours de la mise en œuvre de la responsabilitéde l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales établies.

Par Julie Bariani, avocat, STC Partners

1. La prise en compte du contexte de la rupture brutale des relations commerciales établies

Le contentieux lié à la rupture des relations commerciales a donné lieu depuis de nombreuses années à une importante jurisprudence qui est venue petit à petit clarifier les conditions d’application des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce en matière de mise en jeu de la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale de relations commerciales établies.

A cet égard, il sera rappelé que cet article dispose :

«Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

[…]

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.»

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