La Cour de cassation a récemment réaffirmé que le délai de préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée des relations depuis leur origine et des seules circonstances au moment de la notification de la rupture (Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-24.809).
1. Le recours à un appel d’offres
La société TNT a confié à la société Mail et Transport International Maroc (Matim), pendant de nombreuses années, la livraison et le transport des envois internationaux au Maroc. Après avoir procédé au rachat des titres de la société TNT, la société de droit américain Fedex a informé la société Matim de son intention de lancer un appel d’offres pour sélectionner son prestataire sur le marché marocain. Dans ce cadre, le 2 octobre 2017, la société Matim a dû signer un accord de confidentialité, stipulant qu’il constituerait le point de départ du préavis de résiliation. Le 15 janvier 2018, la société TNT a informé la société Matim qu’elle n’avait pas été retenue et qu’elle mettait fin au contrat qui les liait.
2. Un préavis considéré comme insuffisant
S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies en raison de l’insuffisance du préavis signifié, la société Matim a assigné la société TNT devant le tribunal de commerce de Lyon, qui lui a alloué la somme de 2 098 000 € en réparation du préjudice subi au lieu des 7 776 000 € réclamés. Elle a alors interjeté appel de ce jugement.
Les critères pris en considération pour apprécier le caractère suffisant du préavis rappellent qu’il faut éviter de tomber dans le piège de l’argumentation qui peut paraître séduisante, à première vue, pour l’auteur de la rupture de la rapide reconversion ou du bon rétablissement de la victime malgré une dénonciation du contrat un peu trop rapide.
La durée des relations commerciales, les usages du commerce et les (rares)...