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Salaires minima et primes : quelle place pour la négociation de branche ?

Publié le 22 octobre 2021 à 15h42

BG2V    Temps de lecture 5 minutes

Saisi par cinq syndicats et une organisation patronale de la branche du commerce de gros dans un contentieux relatif à l’extension d’un avenant à la convention collective, le Conseil d’Etat s’est prononcé ce 7 octobre 2021 sur les éléments constitutifs des salaires minima hiérarchiques. La définition de cette notion était attendue pour permettre de déterminer la place de la négociation de branche par rapport à la négociation d’entreprise relative au salaire.

Par Marie Content, avocate associée, et Guillaume de Saint-Sernin, avocat associé, BG2V.

1. Négociation sur les salaires : une nouvelle répartition des compétences entre accord d’entreprise et négociation de branche

Les diverses réformes entreprises dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 ont modifié l’articulation entre accords de branche et accords d’entreprise et ont de fait restreint les sujets où les branches ont le pouvoir d’imposer des règles aux entreprises de leur périmètre. Désormais la négociation sur les salaires s’articule autour de trois grands blocs.

Les salaires minima hiérarchiques appartiennent au bloc n° 1 au sein duquel il est donné la primauté aux accords de branche. A ce titre, ils restent l’apanage des négociateurs de branche dans le but évident d’éviter de créer de trop grandes distorsions entre les entreprises de la branche, ce qui pourrait nuire à une juste concurrence. Un accord d’entreprise ne peut y déroger que s’il prévoit des garanties au moins équivalentes.

Tous les « compléments de salaire » (primes, majorations et indemnités) relèvent du bloc n° 3. Ils sont donc ouverts à la négociation d’entreprise, laissant ainsi la possibilité aux entreprises de modifier, voire de supprimer certaines primes conventionnelles (prime d’ancienneté, prime de vacances, treizième mois, etc.).

Par exception à cette répartition, les primes pour travaux dangereux et insalubres appartiennent au bloc n° 2 pour lequel la branche garde la possibilité de verrouiller les dispositions relatives à ce thème et ainsi d’obliger les entreprises à négocier des garanties au moins équivalentes.

2. Les organisations professionnelles voulaient que soit retenue une notion extensive des salaires minima pour accroître la part de la négociation de branche

Malgré cette clarification des rôles respectifs entre les acteurs de la négociation,...

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