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Salaires minima hiérachiques de branche : le Conseil d’Etat précise pour la première fois l’étendue des pouvoirs de la branche par rapport à l’accord d’entreprise

Publié le 15 octobre 2021 à 10h16

Barthelemy Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Dans une décision très attendue du 7 octobre 2021, le Conseil d’Etat se prononce sur les éléments constitutifs du salaire minimum hiérarchique défini par la branche. Ce faisant, il précise l’étendue des pouvoirs de la branche professionnelle sur un thème relevant de la primauté de l’accord de branche et le champ laissé en la matière à la négociation d’entreprise.

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthelemy Avocats

1. L’abandon du principe de faveur applicable aux normes conventionnelles de niveaux différents au profit d’une nouvelle articulation des niveaux de négociation

Traditionnellement, la hiérarchie des normes en droit du travail était régie par le principe de faveur, en vertu duquel en cas de concours de normes de niveaux différents ayant le même objet et la même cause (loi, accord collectif de branche, accord collectif d’entreprise, contrat de travail), seule devait s’appliquer la plus favorable.

Poursuivant les réformes initiées en matière de niveaux de négociation, d’articulation et de primauté des normes issues d’un accord de branche et d’un accord d’entreprise, l’une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 (n° 2017-1385) est venue instaurer trois « blocs » définissant des périmètres thématiques ouverts à la négociation collective. Ainsi, le bloc 1 énumère les matières pour lesquelles l’accord de branche prime nécessairement sur l’accord d’entreprise, antérieur ou postérieur, sauf si celui-ci assure des garanties au moins équivalentes. Le bloc 2, quant à lui, fixe la liste des matières où l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise si tant est qu’une clause particulière le prévoit expressément. A cet effet, sur quatre thèmes (dont celui des primes pour travaux dangereux ou insalubres), la branche a la faculté, par le biais d’une clause de verrouillage, de faire interdiction aux accords d’entreprise conclus postérieurement de déroger aux dispositions de l’accord de branche, sauf à offrir des garanties au moins équivalentes.

Pour les autres matières (non énumérées dans les blocs 1 et 2) qui relèvent du bloc 3, c’est l’accord...

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