Les contrôles opérés par l’Urssaf sont de plus en plus vigilants sur les indemnités que les entreprises sont amenées à verser aux salariés et qu’elles ne soumettent pas aux charges sociales considérant qu’il ne s’agit pas d’un élément de salaire.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Associés
Il faut se référer à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit le versement des cotisations pour «toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent» ainsi que les avantages en nature. Or ce texte, par sa généralité permet à la jurisprudence des interprétations de plus en plus restrictives pour admettre des exonérations.
Pourtant, son dernier alinéa prévoit l’exclusion de l’assiette des cotisations dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de sécurité sociale de la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts. Cette disposition légale prévoit en effet que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable sauf dans les cas énumérés qui adoptent un régime de faveur pour certaines indemnités, ce qui permet une exonération totale ou partielle d’imposition.
C’est ainsi que sont entièrement exonérées les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que celles accordées par le conseil de prud’hommes...