En cas d’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours doivent être transférés vers le nouvel employeur. Ce dispositif doit trouver application aussi bien en cas de transfert de l’ensemble d’une entreprise qu’en cas de transfert partiel d’une de ses activités dès lors qu’elle constitue «une entité économique autonome».
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
S’agissant des salariés bénéficiant d’une protection, tout particulièrement les salariés investis de mandats représentatifs au sein de l’entreprise, l’article L. 2414-1 du Code du travail prévoit que dans le cas d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, leur propre transfert ne pourra intervenir qu’après autorisation de l’Inspecteur du travail. Il appartient en ce cas à celui-ci de s’assurer que le représentant du personnel ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Il importe d’être vigilant sur le respect de cette obligation même si le salarié concerné se déclare en accord avec son transfert.
En effet, l’absence d’autorisation administrative fait encourir le risque du délit d’entrave et le salarié transféré peut à tout moment revenir sur son acceptation tacite et demander à être réintégré dans l’entreprise d’origine. La question qui peut faire difficulté est celle du salarié qui n’est affecté que partiellement au secteur d’activité faisant l’objet du transfert.
Un arrêt du Conseil d’Etat du 1er août 2013 vient d’éclairer cette question particulière. Il s’agissait d’une clinique qui avait décidé l’externalisation de son activité de restauration collective auprès d’un prestataire extérieur. Elle avait en conséquence sollicité l’autorisation de transférer le contrat de travail d’une salariée, déléguée du personnel, déléguée syndicale et membre du comité d’entreprise exerçant les fonctions de diététicienne. L’Inspecteur du travail avait refusé ce transfert...