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Savoir tirer la leçon de la Covid-19 pour l’obligation de sécurité

Publié le 17 décembre 2021 à 11h00

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 7 minutes

Quel que soit l’effectif, l’employeur est soumis à une obligation de sécurité c’est-à-dire définir les moyens qui doivent permettre d’éviter la réalisation d’un accident ou d’une maladie.

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

Les méthodes sont bien évidemment nombreuses : traditionnellement, on pense au règlement intérieur mais il n’est plus obligatoire en deçà de 50 salariés (même s’il est toujours possible de le mettre en place volontairement). Les notes de service peuvent remplir le même office.

Il y a également les éventuelles demandes du CSE (quand il existe) ou l’Inspection du travail (mais elle intervient davantage en répression qu’en prévention) ou enfin le service prévention de la Caisse régionale d’assurance maladie (la Carsat).

Il y a surtout ce qu’on appelle le document unique d’évaluation des risques professionnels : selon l’article R. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder.

Cette évaluation doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

1. Le contexte juridique

Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dit autrement, l’employeur est chargé de veiller à la santé de son personnel comme les parents sur celle de leurs enfants.

Veiller à la santé signifie imposer des mesures de sécurité, interdire au salarié de les violer, le sanctionner en cas de non-respect des règles posées.

La sécurité ne se résume pas à quelques consignes concernant le port de vêtements ou de chaussures, la santé ne se limite pas au respect de la périodicité des visites médicales : l’employeur doit faire en sorte de maîtriser la situation, ce qui implique de prendre des mesures.

Ces mesures comprennent :

– des actions de prévention des risques professionnels ;

– des actions d’information et de formation ;

– la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Selon l’article L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur doit mettre en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

– éviter les risques ;

– évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

– combattre les risques à la source ;

– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

– donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ces indications évoluent avec le temps. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des changements des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

2. Le fondement de cette obligation

Elle repose sur le principe de la responsabilité de l’employeur qui peut être synthétisé de la manière suivante.

Elle est inhérente à la qualité d’employeur ce qui n’interdit pas de la déléguer à certaines conditions à un ou des collaborateurs. Les conditions requises sont principalement mais non exclusivement l’autorité et la compétence nécessaires pour prendre des décisions.

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