L’article 1266-1 modifié du Code civil donnerait la possibilité à la victime et au ministère public de demander le prononcé d’une amende civile d’un montant proportionné à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur et aux profits que celui-ci en a retirés.
1. Le principe de réparation intégrale est bien connu des juristes français. Il s’agit d’un fondement du droit de la responsabilité civile. En France, tout le préjudice est réparé mais rien que le préjudice. C’est le droit pénal qui sanctionne, pas le droit civil.
Tout aussi classiquement se pose le problème de la faute lucrative, celle qui est susceptible d’enrichir son auteur suffisamment pour que la perspective de devoir réparer les conséquences de son acte n’ait aucun effet dissuasif. Ainsi peut-il en être en matière de violation de la vie privée par voie de presse, du droit à l’image ou, et c’est ce qui nous intéresse ici, de violation d’un secret d’affaires.
Il est en effet des cas dans lesquels la déloyauté dans l’obtention d’un secret ne fait aucun doute et où le fautif en a largement profité mais où la victime est sans recours. Dès lors qu’aucune qualification pénale n’est possible et que la victime n’a aucun préjudice à justifier (ni baisse de chiffre d’affaires, ni atteinte à l’image, ni perte de client, etc.), un bien mal acquis profite.
2. Ce sont de telles situations que la proposition de loi du 19 février 2018 ayant pour objet la transposition de la directive 2016/943 sur les secrets d’affaires cherche à résoudre.
Le nouvel article L. 152-3 du Code de commerce disposerait qu’en cas de violation illégitime des secrets des affaires, la juridiction prendrait en considération pour fixer les dommages et intérêts «les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte».
Si le juge prend désormais en compte les...