Par un arrêt rendu le 15 février dernier1, le Conseil d’Etat vient rappeler qu’en cas de rachat par une société de ses propres titres financé par emprunt, la déductibilité des charges financières y afférentes est subordonnée à la démonstration que l’opération est réalisée dans son propre intérêt.
Par Alexandre Rocchi, avocat associé, et Virginie Leprizé, avocat, Arsene Taxand
Au-delà des règles spécifiques prévues par le Code général des impôts, la théorie jurisprudentielle de l’acte anormal de gestion n’admet la déductibilité fiscale des dépenses que si elles sont engagées dans l’intérêt de l’exploitation.
Le cas soumis au Conseil d’Etat était le suivant : une société avait contracté un emprunt afin de financer le rachat de ses propres titres auprès de ses associés et avait déduit les intérêts d’emprunt correspondants de son résultat imposable. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces charges au motif que cette opération n’était pas réalisée dans l’intérêt de l’exploitation mais dans celui de ses associés. Cette position de l’administration a été validée en première instance puis en appel au motif que le rachat des titres constituait «un prélèvement au profit des associés».
Après avoir rappelé que le rachat de titres n’entraîne pas de charge déductible en tant que tel, le Conseil d’Etat, faisant application de la théorie de l’acte anormal de gestion, casse l’arrêt d’appel en jugeant que pour refuser la déductibilité des intérêts d’emprunt, la cour aurait dû rechercher si le rachat n’avait pas été réalisé dans l’intérêt de la société et ne pas se limiter à analyser l’opération du seul point de vue des actionnaires. Faute d’avoir recherché cet intérêt, l’affaire a été renvoyée à la cour administrative d’appel qui devra se prononcer sur ce point.
Cet arrêt du Conseil d’Etat fait écho à la...