Depuis 2008, plusieurs réformes portant sur la simplification du formalisme des fusions se sont succédées. Se pose aujourd’hui la question : ces allégements ont-ils, en pratique, réellement simplifié le formalisme et la procédure de réalisation de fusions-absorptions soumises au droit français ? Après un rappel des différentes simplifications intervenues jusqu’à ce jour et leur réel intérêt en pratique, nous présenterons la dernière mesure en date qui ne va pas sans poser des questions.
Par Nawel Bacha, juriste, STC Partners
1. Rappel des mesures de simplification successives du régime des fusions de droit français depuis 2008
La loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 a notamment écarté, dans certains cas, la désignation d’un commissaire à la fusion. L’article L. 236-10-II du Code de commerce, dans la rédaction issue de cette loi, subordonne la dispense de désignation d’un tel commissaire à (i) une décision unanime des actionnaires de chaque société participant à l’opération de fusion d’écarter la nomination du commissaire à la fusion et (ii) la nomination d’un commissaire aux apports chargé d’apprécier la valeur des apports en nature, dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 du Code de commerce. Cette option doit être mise en œuvre suffisamment en amont, afin de parer à la situation où l’unanimité requise ne serait pas obtenue, de sorte que les dirigeants des sociétés parties à la fusion disposent du délai nécessaire en vue d’obtenir la désignation d’un commissaire à la fusion, par décision de justice, conformément au droit commun de la fusion.
Aux termes de l’article L. 236-11 du Code de commerce issue de cette même loi, la fusion simplifiée est depuis 2008 réalisée sans intervention d’un commissaire aux apports. Il en ressort une procédure de fusion simplifiée qui tend à se rapprocher de l’opération de transmission universelle de patrimoine, aussi appelée dissolution-confusion, prévue par l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
La loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 introduit des aménagements significatifs en matière de fusion, scission et apport partiel d’actifs (i) en instaurant un nouveau régime propre aux fusions simplifiées de filiales à 90 % et (ii) en simplifiant le formalisme des fusions simplifiées à 100 %.