Créée par l’ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 portant modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs (FIA), la société de libre partenariat spéciale (SLPS) vient d’obtenir confirmation de son régime fiscal par la loi de finances pour 2025.
1. Une société en commandite sans personnalité morale…
Introduite dans la catégorie des fonds professionnels spécialisés (FPS) par la loi du 6 août 2015, la société de libre partenariat (SLP) avait pour ambition de concurrencer des véhicules d’investissement étrangers, tels que le limited partnership anglo-saxon ou la société en commandite spéciale (SCSp) luxembourgeoise, afin de renforcer l’attractivité de la place financière française.
La SLP a su séduire les investisseurs par sa grande souplesse, mais elle présente une faiblesse majeure : sa personnalité morale. En dotant la SLP de cette caractéristique, le législateur français ne l’a pas pleinement alignée sur ses concurrentes étrangères. Or, cette personnalité morale a réduit son attractivité fiscale, en particulier auprès des investisseurs non européens, pourtant au cœur de sa cible.
Pour remédier à cette lacune, le législateur a adopté une approche pragmatique en introduisant la SLPS dans le paysage des FIA français.
La SLPS est constituée sous forme de société en commandite simple et, gage de souplesse, elle emprunte, sauf disposition contraire, le régime juridique de la SLP (L. 214-162-13, alinéa 4 du CMF).
La caractéristique essentielle qui distingue la SLPS de la SLP est qu’elle ne dispose pas de personnalité morale2. Cette absence constitue un choix stratégique visant à aligner la SLPS sur les véhicules d’investissement étrangers, qui n’ont pas non plus de personnalité morale et offrent ainsi une plus grande flexibilité fiscale et juridique aux investisseurs.
La SLPS, bien que dépourvue de personnalité morale, doit néanmoins être immatriculée au registre du commerce et des sociétés3 ce qui lui permet notamment d’assurer la reprise des actes effectués pendant sa phase de formation4.
A la lecture de l’article L. 214-162-15 du CMF, l’absence de personnalité morale n’empêche pas la SLPS de posséder un...