A propos de CE, 8 et 3 ch., 19 juillet 2024, n° 488164, M. B. & Arbor-Tournoud et Associés SARL
Une société civile immobilière a fait l’objet d’un contrôle sur pièces postérieurement à la clôture de sa liquidation. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI à l’un des associés et gérant en sa qualité de liquidateur. Ce dernier a été soumis à des suppléments d’impôts à raison de sa participation dans la SCI.
Estimant que la société n’avait plus de représentant officiel à la suite de sa radiation, il a contesté la régularité de la procédure d’imposition en soutenant qu’il ne pouvait pas être régulièrement destinataire de la proposition de rectification.
Le Conseil d’Etat lui a donné raison et en a profité pour préciser les règles de représentation des sociétés dissoutes à l’égard de l’administration fiscale.
En cas de dissolution anticipée, la personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de clôture de cette dernière en application des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil. Pendant cette étape, le liquidateur de la société a qualité pour la représenter.
Après la clôture de la liquidation enregistrée au registre du commerce et des sociétés, seul un mandataire ad hoc spécialement désigné par le juge judiciaire dispose de la qualité de représentant de cette société. Il existe une exception à ce principe si les associés ont prolongé le mandat du liquidateur au-delà de l’enregistrement de la clôture et conformément aux statuts de la société.
Le Conseil d’Etat rappelle que la clôture de la liquidation n’empêche pas la poursuite des opérations de contrôle. En revanche, il mentionne expressément que l’administration doit s’assurer de la qualité du destinataire de tout nouvel acte de la procédure d’imposition.