Selon la Cour de cassation, un certificat successoral européen émis par une autorité étrangère, conformément au règlement UE n° 650/2012, ne suffit pas pour exécuter une succession ouverte dans un autre Etat-membre sur des bien situés en France. Le testament étranger doit au préalable être enregistré en France. Cet arrêt illustre les progrès qui doivent encore être réalisés au plan fiscal pour faciliter le règlement des successions transfrontalières dans l’UE.
Une citoyenne allemande, décédée en 2015, avait par testament laissé pour seul héritier de sa fortune son époux survivant, lui-même résident allemand. Toutefois, une partie de sa fortune se situait en France. Aussi son héritier avait-il obtenu des autorités allemandes un certificat successoral européen (CSE), conforme au règlement UE n° 650/2012 relatif à la loi applicable et à l’exécution des actes authentiques en matière de successions.
Le conjoint héritier avait demandé à la banque française dépositaire des fonds de la succession de lui en transférer la propriété, ce que celle-ci a refusé. Elle a en effet opposé à l’héritier la réglementation française qui ne reconnaît force exécutoire à un testament étranger que s’il a fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale française2.
Le conjoint héritier a contesté cette position, estimant que le règlement précité, qui a institué le CSE, visait précisément à garantir un règlement rapide et simplifié des successions transfrontalières au sein de l’UE. Pour lui, la seule présentation d’un CSE devait être suffisante.
La Cour confirme la position adoptée par la banque : selon elle, le CSE n’a qu’une efficacité probatoire, mais ne constitue pas un titre exécutoire, ce que l’enregistrement du testament permet en revanche de lui conférer.
Selon la Cour, l’obligation d’enregistrer le testament auprès de l’administration est une formalité fiscale qui est exclue du champ du règlement communautaire. Celui-ci stipule...