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Suppression de la retenue à la source pour les non-résidents : le Parlement fait marche arrière !

Publié le 19 février 2021 à 11h15

CMS Francis Lefebvre Avocats

Le Parlement revient sur sa décision de supprimer, à compter de 2023, la retenue à la source prévue à l’article 182 A du Code général des impôts sur les salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des contribuables non résidents.

Par Benoît Bailly, avocat associé et Pauline Jalliard, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats

Ce mécanisme avait fait l’objet d’une réforme dans les lois de finances pour 2019 et 2020 afin d’aligner les régimes d’imposition des contribuables non résidents et celui des contribuables résidents. La retenue à la source devait être supprimée pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 et remplacée par le prélèvement à la source de droit commun. Le caractère libératoire de la retenue à la source devait quant à lui disparaître pour les revenus perçus en 2021 et en 2022.

Néanmoins, cette réforme était conditionnée par la remise au Parlement d’un rapport gouvernemental sur le sujet qui devait intégrer des recommandations permettant de concilier simplification, acceptabilité et justice fiscale afin de corriger certains effets prévus par les aménagements des lois de finances pour 2019 et 2020. En effet, à la suite de ces réformes, certains contribuables non résidents auraient vu leur niveau d’imposition augmenter, notamment du fait de la suppression du caractère libératoire de la retenue à la source. Le rapport remis en juillet 2020 préconise plusieurs solutions dont celle de revenir sur la suppression de la retenue à la source. C’est cette solution qui a été choisie par le législateur.

Dès lors, la loi de finances pour 2021 (art. 4) a supprimé les aménagements du régime de retenue à la source des non-résidents prévus à compter de 2021. Ainsi, les salaires, pensions et rentes viagères de source française perçus par les non-résidents continueront d’être soumis à une retenue à la source selon un barème à trois tranches (0 %, 12 % et 20 %). Le caractère libératoire des deux premières tranches (0 % et 12 %) est également maintenu.

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