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Taux de pleine concurrence des prêts intragroupes : de nouvelles clarifications du Conseil d’Etat

Publié le 21 janvier 2022 à 12h00

EY Société d’Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Dans une récente décision[1], le Conseil d’Etat continue de clarifier les règles à suivre pour apprécier le taux de marché, que ce soit les données financières à utiliser pour évaluer la note de crédit ou le recours à des comparables provenant de secteurs d’activité différents.

Par Jérôme Ardouin, directeur associé, et Mathieu Ferré, senior manager, EY Société d’Avocats

En application des dispositions de l’article 212, I, a du CGI, les intérêts servis à des entreprises liées[2] sont déductibles dans la limite du taux prévu à l’article 39, 1, 3°, qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les banques pour des prêts aux entreprises, à taux variable et d’une durée initiale supérieure à deux ans[3], ou, si leur taux est supérieur, dans la limite du taux que l’entreprise « aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues », autrement dit un taux de pleine concurrence.

Pour justifier ce taux, l’administration exigeait initialement que les sociétés produisent une offre de prêt bancaire et refusait les autres éléments avancés par les sociétés, notamment les études de comparables. Plusieurs décisions du Conseil d’Etat[4] ont censuré cette interprétation restrictive de la loi et l’administration a publié en janvier 2021 un ensemble de fiches-guides, destinées aux sociétés et aux services vérificateurs, qui rappellent notamment que le contribuable peut apporter la preuve que le taux retenu est un taux de marché par la production de comparables internes ou externes, y compris des comparables obligataires. Le débat contentieux s’est ainsi reporté sur les modalités d’élaboration de ces études, notamment la détermination de la note de crédit de l’emprunteuse.

L’affaire Apex Tool a permis au Conseil d’Etat d’apporter des précisions inédites en censurant, une fois de plus, l’approche restrictive retenue par les juges du fond.

Dans cette affaire, la holding française du groupe Apex avait contracté en 2010 un emprunt auprès de sa société...

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