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Taux d’intérêt dans les groupes, une décision intéressante de la cour administrative d’appel de Paris

Publié le 26 novembre 2021 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Par un arrêt du 23 septembre 2021 (n° 20PA03026), la cour administrative d’appel confirme le redressement d’une société fondé sur un taux d’intérêt intragroupe plus élevé que celui de l’article 39-1-3 du CGI, faute pour la société d’avoir apporté des justifications convaincantes sur le caractère de pleine concurrence de ce taux.

Par Mohamed Haj Taieb, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

1. Une application classique de la règle de limitation de la déductibilité des intérêts assortis aux prêts intragroupes

Une lecture combinée des articles 39-1 3° et 212-1 du Code général des impôts (CGI) nous renseigne sur les limites fixées par le législateur à propos des taux d’intérêts assortis aux prêts intragroupes.

En effet, en application des principes énoncés dans ces deux articles, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Faute pour la société de rapporter la preuve de la normalité du taux qu’elle pratique intragroupe, les montants d’intérêts indûment déduits seront réintégrés dans son résultat et elle sera imposée en conséquence. Cette règle fait l’objet d’un contentieux fourni devant le juge de l’impôt.

C’est précisément sur le fondement de cette règle que la société française SAS Sakar s’est vue redressée au regard de ses exercices 2013 à 2015. En l’espèce, la société avait emprunté en intragroupe auprès de sa...

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