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Taxe de 3 % : la Cour de cassation confirme son approche rigoureuse

Publié le 2 décembre 2022 à 11h59

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 2 minutes

La Cour de cassation rappelle dans deux arrêts du 12 octobre 2022 (n° 20-14.565 et n° 20-14.073) qu’une déclaration n’est pas suffisante, en soi, pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur les biens immobiliers français sous condition déclarative de l’article 990 E 3e du CGI. Il est ainsi nécessaire non seulement que les informations qui y figurent soient exactes mais encore que celles-ci soient vérifiables par l’administration fiscale.

Par Frédéric Roux, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

Ces deux affaires mettaient chaque fois en cause une société anonyme luxembourgeoise dont le capital était formé d’actions nominatives. L’exonération de taxe de 3 % avait été refusée par l’administration au motif que les informations afférentes à l’actionnariat n’étaient pas justifiées. Dans chaque affaire, la société luxembourgeoise avait notamment produit des actes de cession sous seing privé de ses actions et les registres des actionnaires de la société ayant enregistré les mouvements allégués. La Cour de cassation confirme la position des juges du fond ayant refusé le caractère suffisamment probant de ces preuves de cession, alors même que le formalisme exigé par le droit luxembourgeois avait été respecté. Elle a ainsi écarté les justificatifs qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement auprès d’une autorité publique ou d’un notaire astreint à des obligations de diligence de vérification des actes passés devant lui.

La Cour de cassation confirme ainsi sa position traditionnelle, déjà exprimée dans sa jurisprudence à propos des sociétés ayant des titres au porteur. Selon la haute cour en effet, la rigueur dont l’administration peut faire preuve dans l’admission de la preuve de la réalité de l’actionnariat de la société déclarante se justifie par le fait que les conditions d’exonération de la taxe de 3 % résultent d’un régime fiscal dérogatoire, et doivent être ainsi strictement appliquées. Cela induit, en pratique, que le contribuable supporte seul la charge de la preuve de l’exactitude de ses déclarations.

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