S’appuyer ou non sur la taxonomie verte pour étalonner la durabilité de ses produits financiers, telle est la question. S’il apparaît logique d’intégrer cet outil, qui a été pensé pour rationaliser l’évaluation des investissements, les modalités de son utilisation restent complexes à appréhender. A cet égard, la Commission européenne, même si elle ne répond pas à toutes les interrogations, vient d’apporter d’utiles précisions.
Le règlement (UE) 2019/2088 (dit règlement SFDR) impose des exigences d’information précontractuelle et périodique sur la durabilité des produits, pleinement applicables depuis le 1er janvier 2023. Elles consistent à communiquer des informations détaillées et fiables, notamment pour les produits qui relèvent de l’article 9 du règlement SFDR (placements vert foncé, qui présentent un objectif d’investissement durable) ou de son article 8 (placements vert clair, qui prennent en compte des critères sociaux et/ou environnementaux).
Selon ce texte, un investissement durable est « un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental [ou] à un objectif social […], pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance […] ».
Pour aider à qualifier de tels investissements, le règlement (UE) 2020/852 (dit règlement taxonomie) a défini des critères permettant d’évaluer la durabilité de chaque activité économique. Sa grille d’évaluation est proche de celle du règlement SFDR, puisqu’est durable une activité qui contribue substantiellement à la réalisation d’un des six objectifs environnementaux listés dans ses articles 10 à 15, sans avoir d’impact négatif significatif sur un des cinq autres objectifs et qui respecte des garanties sociales minimales.
Ces critères d’appréciation volontairement convergents...