Si le recours au télétravail s’est très largement pérennisé, en particulier depuis la pandémie du printemps 2020, la question de la prise en charge des frais professionnels afférents au télétravail n’a pas encore été tranchée par la Cour de cassation. En effet, ces frais doivent-ils être assumés par l’employeur, alors que le salarié est par principe volontaire au télétravail et qu’il dispose en principe d’un espace de travail au sein de l’entreprise ?
Pour les entreprises qui recourent habituellement au télétravail, la question des frais professionnels, qu’ils soient ou non pris en charge, est traitée dans l’accord collectif ou dans la charte qui l’instaure. En revanche, rappelons qu’en l’absence d’accord ou de charte, la loi admet que le télétravail puisse être formalisé par tout moyen entre l’employeur et le salarié (C. trav. art. L. 1222-9).
Pour ce qui est de ses fondements textuels, on rappellera que le régime juridique du télétravail est initialement issu de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 qui prévoyait, en cas de télétravail régulier, la prise en charge par l’employeur des coûts engendrés par le télétravail en particulier ceux liés aux communications, outre la fourniture, l’installation et l’entretien des équipements nécessaires. Par suite, le législateur a confirmé le principe de la prise en charge de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci (C. trav. art. L. 1222-10 dans sa version alors en vigueur). Puis, lors de la réforme résultant des ordonnances Macron du 17 septembre 2017, les pouvoirs publics, manifestement animés par la volonté de généraliser le télétravail, ont supprimé cette prescription. Dès lors, aucune obligation de prise en charge n’est légalement prévue. Pour autant, la jurispr...