Par une décision du 30 juillet 2024 (n° 471055), le Conseil d’Etat a jugé que les titres autodétenus par une société sont exclus pour l’appréciation du seuil de détention de 75 % de son capital par des personnes physiques auquel est conditionné le bénéfice du taux réduit d’IS et l’exonération de contribution sociale.
La loi fiscale prévoit que l’application du taux réduit d’IS de 15 % (article 219, I-b du CGI) ainsi que l’exonération de la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du même code) sont notamment subordonnées à ce que le capital de la société qui entend en bénéficier soit détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société dont le capital est détenu dans la même proportion par de telles personnes.
Dans la présente affaire, une société avait revendiqué l’application du taux réduit d’IS ainsi que l’exonération de contribution sociale. Selon l’administration fiscale, cette société ne pouvait prétendre au bénéfice de ces deux dispositifs favorables dès lors qu’elle détenait 49,87 % de ses propres actions et, consécutivement, que la condition relative à la détention de son capital n’était pas remplie.
A l’instar de sa décision n° 410930 du 20 mars 2020, le Conseil d’Etat rappelle que, en instituant la condition précitée, le législateur a souhaité restreindre l’accès à ces dispositifs aux petites et moyennes entreprises détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques afin que leur indépendance à l’égard de sociétés tierces soit garantie.
Eu égard à l’objet de la condition de détention du capital, la haute juridiction en a logiquement conclu, dans un sens favorable au contribuable, qu’il convient de faire abstraction de la part de capital détenu en propre par la société qui entend bénéficier de ces deux dispositifs.