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Titres de participation : appréciation de la prépondérance immobilière de la filiale

Publié le 27 octobre 2023 à 11h37

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 2 minutes

On sait que la plus-value réalisée lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans peut bénéficier d’un régime favorable (taxation réduite à l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 12 % de la plus-value brute), sauf notamment si les titres sont détenus dans une société à prépondérance immobilière.

Par Amélie Nithart, fiscaliste, CMS Francis Lefebvre

Selon la loi, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est, à la date de la cession de ses titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, certains droits immobiliers ou des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Les immeubles ou les droits précités ne sont toutefois pas pris en compte lorsqu’ils sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale (article 219, I-a sexies-0 bis, du CGI).

Cette exception peut-elle être invoquée par une société qui détient des participations dans des sociétés en nom collectif (SNC) dont la seule activité est de donner en location nue des locaux construits par elle ? Non, répond le Conseil d’Etat. Il considère que les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation s’entendent exclusivement de ses moyens permanents d’exploitation, à l’exclusion des immeubles qui sont l’objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux. Ce qui est le cas des immeubles donnés à bail par les SNC, et leur prise en compte conduit à considérer ces sociétés comme étant à prépondérance immobilière. La plus-value résultant de la cession des participations dans ces sociétés, qui ne peut pas bénéficier du régime de taxation favorable, relève du taux d’impôt sur les sociétés de droit commun (CE, 29-9-2023, n° 469788).

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