L’entreprise qui cède des titres est soumise à un impôt qui diffère selon que la société dont les titres sont cédés est ou non à prépondérance immobilière. Plusieurs décisions récentes de jurisprudence apportent des précisions sur cette notion de prépondérance immobilière.
Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés cède des titres de participation détenus depuis au moins deux ans, la plus-value peut bénéficier d’un régime favorable (taxation réduite à l’imposition au taux d’IS de droit commun d’une quote-part de frais et charges de 12 % de la plus-value brute et conditionnée à la réalisation d’une plus-value nette à long terme au cours de l’exercice de cession). Corrélativement, les moins-values nettes à long terme ne sont pas déductibles du résultat imposable.
Ce régime ne s’applique pas aux titres de participation détenus dans une société à prépondérance immobilière, que la loi définit comme une société dont l’actif est, à la date de la cession de ses titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière (article 219, I a sexies-0 bis du CGI).
Lorsque les titres de participation sont détenus depuis au moins deux ans dans une société répondant à cette définition, la plus-value ou moins-value à long terme relève du taux d’impôt sur les sociétés de 19 % si la société est cotée (CGI, art. 219, I-a, 3e al.). Si la société n’est pas cotée, la plus-value ou moins-value est exclue du régime du long terme et relève du taux d’IS de 25 % (CGI, art. 219, I a sexies-0 bis).