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Comptabilité

Traitement comptable des subventions d’investissement en règles françaises

Publié le 26 mars 2021 à 15h45

Eric Tort

En règles françaises, les subventions d’investissement font l’objet d’une comptabilisation variable selon le choix de l’entreprise avec enregistrement immédiat ou étalé dans le compte de résultat.

Par Eric Tort,professeur des universités associé à l’IAE Lyon, docteur HDR en sciences de gestion, diplômé d’expertise comptable.

Le recueil des normes comptables (RNC) a repris la définition des subventions d’investissement – PCG 1982, comme étant des « subventions dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (subvention d’équipement) ou de financier des activités à long terme ». Autrement dit, la subvention d’investissement est une aide accordée à l’entreprise pour financer une acquisition ou une production des biens à venir, pour l’activité future (RNC).

Les subventions d’investissement se distinguent des subventions d’équilibre et d’exploitation qui font l’objet respectivement d’un enregistrement en comptes #771 et #74 lors de leur obtention.


Choix de comptabilisation

L’entreprise a le choix d’enregistrer l’octroi d’une subvention d’investissement immédiatement en résultat exceptionnel ou d’opter pour son enregistrement en capitaux propres en vue de son étalement.

A défaut d’option pour l’étalement, la subvention obtenue est comptabilisée en produit exceptionnel (compte #777).

Selon le PCG (art. 312-1), le montant des subventions d’investissement, lorsqu’il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au compte de résultat selon des modalités variables en fonction du caractère amortissable ou non de l’actif financé.

Selon le PCG (art. 312-2), des dérogations à ces modalités d’étalement peuvent se justifier par des circonstances particulières (ex. activité et régime juridique de l’entité, engagements requis pas l’attributaire).

En outre, le recueil des normes comptables précise que :

- la comptabilisation de ces subventions dans les capitaux propres (compte #13) a lieu dès lors que la décision de leur octroi est certaine ;

- une ventilation des subventions par composants est requise pour les immeubles décomposés si significatif ; à défaut ou en cas d’impossibilité, leur reprise suit le rythme d’amortissement de la structure. 


Traitement comptable en cas d’inscription en capitaux propres

Selon le PCG (art. 941-13), lors de l’octroi d’une subvention d’investissement et d’équipement, le compte #131 « Subventions d’équipement » ou #138 « Autres subventions d’investissement » est crédité par le débit d’un compte de tiers ou financier.

Ainsi, les subventions publiques octroyées mais non perçues sont comptabilisées dans un compte #441 « Etat – Subventions à recevoir » puis soldées par un compte financier dès leur encaissement (PCG, art. 944-44).

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