Suite aux précisions apportées par la recommandation ANC 2022-02, nous actualisons ici le traitement comptable du CIR en règles françaises et internationales présenté dans une rubrique antérieure.
1. Règles françaises (comptes individuels)
Le CIR est imputable sur l’IS de l’exercice et pour l’excédent éventuel, sur celui relatif aux trois exercices suivants et remboursable, pour la fraction non imputée, à l’issue des trois années sauf demande de remboursement anticipé. Son montant s’élève à 30 % des dépenses de recherche éligibles jusqu’à 100 millions d’euros (5 % au-dessus de ce seuil).
Dans l’état d’avancement des travaux du groupe « impôts, taxes et versements assimilés » publié en janvier 2011 (§. 2) repris en information infra-réglementaire à l’article 515-1 du recueil des normes comptables françaises du PCG, l’ANC concluait à la comptabilisation du CIR en diminution de l’IS. Autrement dit, celui-ci doit être classé en moins de la charge d’IS (compte 695) dans les comptes individuels établis en règles françaises (PCG). En cas d’exercice décalé, il doit être enregistré un produit à recevoir correspondant à la quote-part de CIR relative aux dépenses de recherche engagées à la date de clôture (bull. CNCC n° 171, EC 2013-48).
2. Règles françaises (comptes consolidés)
En revanche et jusqu’à la publication de la recommandation ANC 2022-02 publiée en mai 2022, l’ANC n’avait pas apporté de précision sur le traitement du CIR dans les comptes consolidés établis en règles françaises. Dans ce contexte, les entreprises ont pu classer en pratique leur CIR en diminution de l’IS ou en subvention2 ; d’où dans certains cas une présentation en produit sur une ligne du résultat d’exploitation consolidé comme le relève l’ANC.
La recommandation ANC 2022-02 relative aux...