En consolidation française, les écarts d’acquisition négatifs issus d’un regroupement d’entreprises sont repris en résultat sur une durée dépendant des hypothèses et des conditions de l’acquisition.
Selon la méthode dite de l’acquisition, l’écart d’acquisition correspond à la différence entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part des actifs et passifs identifiables évalués à leur valeur d’entrée. Il s’agit donc d’un écart d’acquisition non affecté à la différence des écarts d’évaluation affectés aux actifs et passifs identifiables1.
Dans le cas général, on obtient un écart d’acquisition positif traduisant la survaleur que l’acquéreur a accepté de payer compte tenu des « avantages économiques futurs » attendus. Plus exceptionnellement, la « bonne affaire » en particulier peut se solder par un écart d’acquisition négatif.
1. Définition et contexte relatifs à un écart d’acquisition négatif
L’article 231-12 du règlement ANC 2020-01 a repris les dispositions prévues par le paragraphe 21131 de l’ancien règlement CRC 99-02. Ainsi, un écart d’acquisition négatif correspond généralement, soit à un gain potentiel du fait d’une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l’entité acquise (al. 1).
Autrement dit, l’écart d’acquisition négatif peut ainsi résulter d’une bonne affaire, c’est-à-dire d’une opération avec un prix d’acquisition inférieur à la valeur économique de la cible ou traduire un badwill lié à l’existence et/ou l’anticipation de pertes de l’entité acquise2.
2. Evaluation initiale de l’écart d’acquisition négatif
Conformément à la méthode de l’acquisition précitée, un écart d’acquisition négatif apparaît dès lors que le coût d’acquisition des titres est inférieur à la quote-part des actifs et passifs identifiables de la cible, évalués à leur valeur d’entrée.