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Traitement des management packages – l’administration sociale suit le sillage fiscal

Publié le 17 novembre 2023 à 11h00

Moncey    Temps de lecture 8 minutes

A l’occasion d’un arrêt rendu le 28 septembre dernier intervenant quatre ans après la jurisprudence Barrière, la Cour de cassation revient sur le traitement social des bons de souscription d’actions (BSA) octroyés aux salariés et dirigeants relevant du régime fiscal des salariés. Le durcissement des règles qui prévalaient jusque-là, notamment sur la date d’évaluation du gain tiré des BSA et le fait générateur déclenchant leur assujettissement aux cotisations sociales, laisse supposer des implications bien plus larges que la seule question des bons : est-ce un premier signe annonciateur d’une refonte plus globale du traitement social des management packages ?

Par Frédéric Bosc, associé, Moncey

En revenant sur le traitement social de l’attribution des BSA aux salariés et dirigeants, la Cour de cassation a marqué le 28 septembre dernier1 un revirement partiel de sa jurisprudence, mettant ainsi fin à l’application de certains principes établis dans l’affaire Barrière2. L’avantage que peuvent tirer certains employés de l’exercice des BSA semble entrer presque systématiquement dans l’assiette des cotisations sociales en raison de leurs fonctions salariées. Désormais, cet avantage est calculé et dû à la date de cession ou de réalisation de ces BSA. Cette décision dissuade encore davantage l’emploi de cet outil dans les management packages (« manpacks »), bien que les acteurs du private equity s’en soient déjà largement éloignés.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte de convergence des institutions judiciaires et administratives vers la taxation des revenus d’un contribuable comme du salaire dès lors qu’il semble possible de démontrer l’existence d’un lien, même lointain, avec son statut de salarié. En ce sens, dès 20213, le Conseil d’Etat affirmait que le gain tiré par un contribuable par l’exercice de ses BSA devait être imposé comme une rémunération salariale dès lors qu’il en a bénéficié en contrepartie de fonctions qu’il exerce dans l’entreprise. Par cette nouvelle décision, la Cour emboîte le pas à cette interprétation extensive de la notion d’avantage salarié.

1. Une proximité renforcée entre les outils d’intéressement et la qualification d’avantage salarié

La Cour ne se contente pas de réaffirmer la jurisprudence Barrière portant sur...

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