Le traitement comptable des opérations de cession-bail est visé par les paragraphes § 98 à 103 de la norme IFRS 16 applicable depuis le 1er janvier 2019 dans l’UE.
Par Eric Tort, docteur HDR en sciences de gestion, diplômé d’expertise comptable
La cession-bail (ou lease-back) consiste à céder à un acheteur-bailleur un actif en contrepartie de l’engagement de la part du cédant-preneur de le louer pour une période déterminée (§ 98).
Une telle opération de lease-back présente des avantages économiques non négligeables dès lors qu’elle permet d’obtenir des ressources financières additionnelles en vue, par exemple, de faire face à des besoins de financement/trésorerie liés au développement de l’entreprise.
IFRS 16 (§ 99) distingue le cas où la cession d’actif est une vente de celui où elle ne l’est pas. Il s’agit ici d’analyser la transaction au regard des dispositions d’IFRS 15 afin de pouvoir la qualifier ou non comme une vente.
Cession d’actif qualifiée de vente selon IFRS 15 (§ 100-102)
– Chez le cédant-preneur, le droit d’utilisation de l’actif résultant du lease-back est comptabilisé à l’actif à hauteur de la valeur nette comptable correspondant au droit d’utilisation conservé par le cédant (§ 100. a). Autrement dit, la plus-value ou moins-value de cession est plafonnée aux droits d’utilisation cédés à l’acheteur-bailleur.
Selon les praticiens1, le pourcentage de droits d’utilisation conservés par le cédant applicable à la valeur nette comptable résulte du rapport entre la valeur actualisée nette des loyers et la juste valeur de l’actif cédé multiplié par 100. Par différence, on obtient le pourcentage de droits cédés qui doit s’appliquer pour plafonner la plus ou moins-value de cession de l’actif.
– Chez l’acheteur-bailleur, l’acquisition de l’actif suit les normes applicables selon la nature de l’actif considéré (IAS 16 : immobilisations corporelles ; IAS 38 : immobilisations incorporelles ; IAS 40 : immeubles de placement) ; le contrat de location est soumis aux dispositions d’IFRS 16 applicables aux bailleurs (§ 100. b).